Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-22.490
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1152 F-D Pourvoi n° A 22-22.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 1°/ la société [3], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de M. [G] [T], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [6], 2°/ la société [4], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [X] [N], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [6], ont formé le pourvoi n° A 22-22.490 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est contentieux, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], agissant en la personne de M. [G] [T], et de la société [4], agissant en la personne de M. [X] [N], en qualité de mandataires liquidateurs judiciaires de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de la Corse, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 septembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014 ayant donné lieu à une lettre d'observations, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse (l'URSSAF) a notifié, le 7 octobre 2015, à la société [6] (la société), une mise en demeure suivie, le 19 janvier 2016, d'une contrainte. 2. La société a, le 1er février 2016, formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 3. La société a été mise en liquidation judiciaire le 5 septembre 2017. M. [T] et M. [N] (les mandataires liquidateurs), exerçant respectivement au sein des sociétés [3] et [4], ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les mandataires liquidateurs de la société font grief à l'arrêt de déclarer celle-ci irrecevable en sa contestation, de valider la contrainte et de fixer la créance de l'URSSAF à une certaine somme, alors « que selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification ; qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; que contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte ; que dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105) ; qu'en l'espèce en déclarant, sur le fondement d'une jurisprudence révolue, que la société était irrecevable à contester au stade