Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-23.153
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° W 22-23.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 M. [S] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-23.153 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2022), afin de bénéficier de la réduction d'impôts sur le revenu prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, au titre du dispositif dit « Girardin industriel », M. [T] a souscrit à un projet, monté par la société Diane et proposé par la société Gesdom, consistant en un investissement dans des centrales photovoltaïques sur l'Île de La Réunion par l'intermédiaire de sociétés en participation (SEP). 2. M. [T] a ainsi versé à la société Diane la somme de 11 682 euros, outre celle de 63 euros au titre des frais de dossier, et a bénéficié d'une réduction d'impôts sur ses revenus 2010 de 14 977 euros. 3. Cependant, l'administration fiscale a estimé qu'une installation dans le secteur photovoltaïque devait être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé, ouvrant droit à réduction d'impôt, uniquement à compter de la date de raccordement au réseau électrique ou du dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement. Dans la mesure où ces démarches n'avaient pas été effectuées au 31 décembre de l'année considérée pour les installations concernées par l'investissement de M. [T], une procédure de rectification a été engagée contre lui. 4. M. [T], estimant avoir subi un préjudice du fait des sociétés Diane et Gesdom, a assigné en indemnisation l'assureur de ces dernières, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses huit premières branches Enoncé du moyen 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice à la charge in solidum des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à son bénéfice à la somme de 11 745 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, de dire que le plafond de garantie n'est pas limité à la seule année 2010, de constater l'épuisement de la garantie de la police responsabilité civile n° 120.137.363, de dire n'y avoir lieu à condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement de cette somme et de rejeter toute autre demande, alors : « 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. [T] soutenant que la société Diane, en tant que professionnel de la défiscalisation outre-mer, était tenue de connaître la réglementation fiscale, son interprétation par l'administration et son évolution de manière à ce que le montage soit conforme aux prescriptions légales et réunisse toutes les conditions nécessaires à son efficacité juridique, et que cette société était soumise à une obligation de résultat consistant à rendre effectif l'avantage fiscal promis, à laquelle elle avait manqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ en toute hypothèse, que le monteur d'une opération de défiscalisation, qui est tenu de connaître la réglementation fiscale, son interprétation par l'administration et son évolution de manière à ce que le montage soit conforme aux prescriptions légales et réunisse toutes les conditions nécessaires à son efficacité juridique, contracte à l'égard de l'investisseur une obligation de résultat, de sorte qu'il doit réparer l'intégralité du préjudice subi causé par le manquement à son obligation ; qu'en