Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-21.356
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10670 F Pourvoi n° P 23-21.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La Société guadeloupéenne de distribution moderne (SGDM), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-21.356 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [L] [G], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société guadeloupéenne de distribution moderne, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société guadeloupéenne de distribution moderne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société guadeloupéenne de distribution moderne et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.