Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-18.974
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10668 F Pourvoi n° Z 23-18.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° Z 23-18.974 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mediconseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ à la société Ortho-Santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Mediconseil et Ortho-Santé, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer aux sociétés Mediconseil et Ortho-Santé la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.