Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-14.747
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10667 F Pourvoi n° E 23-14.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [V] [W], épouse [X] [Y], domiciliée [Adresse 4] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 23-14.747 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Archamps développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Auvergnes-Rhone-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. En présence de la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Archamps développement, Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [W], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du conseil régional de l'ordre des experts comptables Auvergnes-Rhone-Alpes, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer au conseil régional de l'ordre des experts-comptables Auvergnes-Rhone-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.