Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 22-23.697

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10666 F Pourvoi n° N 22-23.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 1°/ la société SCM Rivaly, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 22-23.697 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société LexisNexis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société SCM Rivaly, de la société Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou, de la SCP Duhamel, avocat de la société LexisNexis, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCM Rivaly et la SCP Collet-Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.