Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-16.327
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10656 F Pourvoi n° X 23-16.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 M. [P] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-16.327 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ernst & Young, dont le siège est [Adresse 1], société d'avocats, 2°/ à Mme [G] [H], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'unique héritière de [P] [F], décédé, défenderesses à la cassation. la société Ernst & Young et Mme [H] ont formé, respectivement, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [J], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ernst & Young, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [F] en qualité d'héritière de [P] [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société PWC société d'avocats. 2. Le moyen unique de cassation du pourvoi, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.