Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 23-21.021

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° Z 23-21.021 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [T] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 août 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-21.021 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [7], dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], [Localité 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [W], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [7], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 27 juin 2023), le 1er juin 2023 à 00 h 34, Mme [W] a été prise en charge au centre hospitalier du [7]. A 16 h 06, elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier à la demande d'un tiers en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. 2. Le 7 juin 2023, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l'hôpital psychiatrique du [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Mme [W] fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure régulière et de rejeter ses demandes tenant à la régularité de la procédure et, en conséquence, d'autoriser son maintien en hospitalisation complète, alors : « 1°/ que le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives d'admission et de maintien en hospitalisation d'office prises par le directeur d'établissement ; que la décision du directeur d'hôpital admettant, sur la demande d'un tiers, une personne en soins psychiatriques sans consentement, doit en principe précéder l'admission du patient ; que si un délai est toutefois susceptible de s'écouler entre l'admission effective et cette décision, cette dernière ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte pour tenir compte, notamment, des contraintes structurelles pesant sur l'administration hospitalière et des situations d'urgence ; qu'en l'espèce, Mme [W] faisait valoir que la décision d'admission par le directeur de l'établissement n'avait été prise que le 1er juin 2023 à 16 h 06, soit plus de 15 heures après son admission effective ; qu'elle soulignait à cet égard que "le centre hospitalier n'(avait) fourni aucune explication factuelle à ce long délai, qu'il avait en sa possession l'intégralité des documents nécessaires à la rédaction de l'acte d'admission. Au surplus le centre hospitalier [7] dispose d'un service d'urgence 24 heures sur 24" (conclusions, p. 8, in fine) ; qu'en se bornant à retenir, pour juger la procédure régulière, que ce délai n'aurait pas été excessif, sans rechercher si, compte tenu des circonstances de l'arrivée de Mme [W] dans les services psychiatriques du centre hospitalier, la décision du directeur n'était pas intervenue au-delà du temps strictement nécessaire à la mise en œuvre des mesures, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3212-1 et L. 3211-3 du code de la santé publique ; 2°/ que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission à la demande d'un tiers entraîne la mainlevée de la mesu