Première chambre civile, 4 décembre 2024 — 22-24.490
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 décembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° Z 22-24.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024 La société Bayer HealthCare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-24.490 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à Mme [K] [P], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 7], établissement public, 4°/ à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dont le siège est [Adresse 2], établissement public, 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Bayer HealthCare, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat del'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 19 octobre 2022), rendu en référé, de 1984 à 2010, Mme [N] s'est vu prescrire, notamment par M. [U] et Mme [L], de l'Androcur, médicament ayant pour principe actif l'acétate de cyprotérone produit par la société Bayer Healthcare. Le 8 novembre 2011, elle a subi une exérèse de trois méningiomes. 2. Le 8 novembre 2021, Mme [N], imputant l'apparition de ces tumeurs à la prise d'Androcur, a, après un échec de la procédure de règlement amiable, assigné la société Bayer Healthcare, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affection iatrogènes et des infections nosocomiales, l'Agence nationale de sécurité du médicament, ainsi que M. [U] et Mme [L] devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un collège d'experts, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. 3. La société Bayer HealthCare a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action qui pourrait être engagée au fond. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Bayer HealthCare fait grief à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir et d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, alors : « 1°/ que si le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, il suppose toutefois que cette action ne soit pas manifestement vouée à l'échec, notamment en raison de son irrecevabilité au regard de l'ensemble des fondements invocables ; qu'en retenant en l'espèce, pour accueillir la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [N], que cette dernière "caractérise suffisamment l'existence d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, en expliquant qu'elle recherchera notamment la responsabilité de la société Bayer Healthcare, puisque l'exigence d'un motif légitime n'implique pas que le demandeur à la mesure d'instruction énonce précisément le fondement juridique de éventuel litige ultérieur au fond", cependant que l'irrecevabilité manifeste de l'action au fond pouvant être intentée à l'encontre de la société exposante, de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'expertise médicale sollicitée, nécessitait de connaitre le fondement juridique de l'éventuel litige ultérieur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum suppose que l'action au fond susceptible d'être introduite ne soit pas manifestement vouée à l'échec, et notamment irrecevable au regard du ou des fondements pouvant être invoqués par le demandeur ; que si le régime de responsabilité du fait des