Deuxième chambre civile, 5 décembre 2024 — 22-18.227
Textes visés
- Articles 54, 55, 57 et 58, 1., de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie.
Texte intégral
CIV. 2 OG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1162 F-B Pourvoi n° S 22-18.227 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travaildu Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n°S 22-18.227 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2] (Algérie), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [E], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2022) et les productions, à la suite du décès de son époux, le 17 décembre 2012, Mme [E] (l'assurée), résidant en Algérie, a déposé, le 22 octobre 2013, une demande de pension de réversion auprès de la caisse de retraite algérienne, qui la lui a accordée, par lettre du 9 janvier 2014, avec effet rétroactif au 18 décembre 2012. 2. A réception du formulaire de liaison transmis par la caisse de retraite algérienne mentionnant une date d'introduction de la demande au 17 mars 2015, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a attribué à l'assurée une autre pension de réversion avec date d'effet au 1er avril 2015. 3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale afin de contester la date d'effet de cette pension et la voir fixée au 1er janvier 2013. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assurée, alors « que selon l'article 55 de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981, celui qui sollicite le bénéfice d'une pension de réversion doit préciser soit la ou les institutions auprès desquelles le travailleur a été assuré dans l'autre pays, soit le ou les employeurs par lesquels le travailleur a été occupé sur le territoire de ce pays ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre, la Caisse soutenait qu'avant la date du 17 mars 2015 qui était indiquée comme celle de l'introduction de la demande sur le formulaire de liaison réglementaire qui lui avait été transmis, l'assurée n'avait pas informé la caisse algérienne de l'activité française de son conjoint décédé, ni de son intention de faire valoir ses droits à réversion en France, et exposait qu'aucune automaticité n'était prévue en la matière, de sorte que le récépissé de retraite algérien qui était versé aux débats par l'assuré ne valait que pour ce régime (ccl.p.3 in fine et 4§4) ; qu'en affirmant péremptoirement que la demande formée le 22 octobre 2013 devant l'institution compétente algérienne qui avait permis l'attribution d'une pension de réversion dans cet Etat, avait été instruite selon les dispositions de l'article 57 de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981 (arrêt p.5 dernier §) sans à aucun moment rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la caisse, si cette demande précisait l'existence d'une période de travail effectuée en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 34 de la Convention Générale du 1er octobre 1980 entre l'Algérie et la France, des articles 54 à 60 de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981, ensemble des articles R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige» Réponse de la Cour Vu les articles 54, 55, 57 et 58, 1., de l'Arrangement administratif général du 28 octobre 1981 relatif aux modalités d'application de la Convention générale de sécurité sociale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie ; 5. Selon le premier de ces textes, le survivant d'un travailleur résida