Ventes, 3 décembre 2024 — 24/00048

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 11]

DOSSIER N° : N° RG 24/00048 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZOY Minute N° : 24/126

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 03 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur Stéphane THEVENARD

Greffier : Madame Astrid CLAMOUR

Débats : en audience publique le 5 Novembre 2024

CRÉANCIER POURSUIVANT

Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN

DÉBITEUR SAISI

Madame [I] [B] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 002747 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite du divorce de Monsieur [Y] [P] et de Madame [I] [B] prononcé par jugement du 21 juin 1999, confirmé par un arrêt du 20 juin 2000, se sont élevées entre eux des difficultés relatives à la liquidation de leur régime matrimonial, tranchées notamment par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 26 janvier 2022, à l’encontre duquel Madame [B] a formé un pourvoi en cassation.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, Monsieur [P] a fait signifier à Madame [B] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 10] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section AL numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 6], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 20 mars 2023, volume 2023 S numéro 20.

Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, Monsieur [P] a fait assigner Madame [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 4 juillet 2023 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 23/00028.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 mai 2023.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation concernant le pourvoi numéro 23-14.532 formé par Madame [B] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 janvier 2022 et ordonné le retrait de l’affaire du rôle.

Par arrêt du 3 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, par voie de retranchement, mais seulement en ce que, après avoir confirmé le jugement du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il “homologue l’acte contenant état des opérations de comptes, liquidation et partage dressé par notaire le 6 juin 2017, sauf à dire que cet acte devra être rectifié de façon à ajouter, dans son calcul des intérêts au taux légal de la prestation compensatoire encore impayée, la majoration de cinq points conformément aux dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et ce à compter du 1er janvier 2001”, il ajoute “et jusqu’au 25 novembre 2010, date à laquelle plus aucun intérêt ne sera calculé”, l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de [Localité 12] et dit n’y avoir lieu à renvoi.

Par conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024, Monsieur [P] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

L’affaire a été réinscrite sous le numéro R.G. 24/00048.

A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Madame [B], dans l’attente d’une décision sur sa demande d’aide juridictionnelle.

A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [P], représenté par son conseil, a sollicité, par référence à ses conclusions rectificatives notifiées par voie électronique le 12 août 2024, de voir ordonner la vente forcée du bien saisi.

En défense, Maître Neveu, substituée par Maître Carneiro, a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts de Madame [B].

Madame [B] a sollicité un renvoi pour mandater un nouvel avocat et a déclaré vouloir souscrire un prêt pour payer sa dette.

La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

MOTIFS

Eu égard à l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu de procéder à un nouveau renvoi, étant rappelé que le conseil de Madame [B] a bénéficié d’un délai de deux mois pour conclure en défense.

Les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.

Le créancier poursuivant dispose de titres exécutoires constitués par un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse