TPBR, 5 décembre 2024 — 22/00020
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOURS
Minute n° : 2024/24 N° RG 22/00020 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPI3
Affaire : E.A.R.L. [Adresse 6]
JUGEMENT PARITAIRE DU : 05 DECEMBRE 2024
Notification des parties par L.R.A.R JUGEMENT
DÉBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024
DÉCISION :
Prononcé publiquement le 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Composition du Tribunal :
PRESIDENT : C. BELOUARD,
ASSESSEURS BAILLEURS : Mme JOURDANNE Colette M. MENEAU Jean-Claude
ASSESSEURS PRENEURS : Mme HERVET [X] M. [F] [O]
GREFFIER : F. SONNET,
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
E.A.R.L. [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 421 538 893, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me BOURQUENCIER substituant Maître Alice POISSON de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H] [R] né le 13 Septembre 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 10 août 2007, M. [U] [R] et son épouse Mme [J] [Y] ont donné à bail rural à long terme à l’EARL FERME DES GRANDS CHAMPS diverses parcelles en nature de terres situées sur la commune de [Localité 1] pour une superficie totale de 29 ha 77 a 99 centiares.
Ledit bail a pris effet le 1er novembre 2006 venant à expiration le 31 octobre 2024.
Mme [J] [Y] et M. [U] [R] sont décédés respectivement les 13 mars 2013 et 18 octobre 2013. Ils ont laissé pour leur succéder leur fils M. [V] [R] et leur fille Mme [K] [R] épouse [I]
Suivant acte authentique 21 mai 2014, il était procédé à la liquidation partage de la succession [Y] -[R] et M. [V] [R] s’est vu attribuer l’ensemble des parcelles objet du bail rural.
Le 12 avril 2022, M. [V] [R] a fait délivrer à l’EARL [Adresse 4] un premier congé aux fins de reprise au profit d’un descendant, son fils, M. [T] [R].
Suivant requête reçue le 10 août 2002, L'EARL FERME DES GRANDS CHAMPS a contesté ce congé.
À l’audience de conciliation 15 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en conciliation.
Le 26 décembre 2022, M. [V] [R] a fait délivrer à l’EARL [Adresse 3] un second congé aux fins de reprise au profit d’un descendant M. [T] [R] à effet du 31 octobre 2024.
Par requête du 4 janvier 2023, l’EARL FERME DES GRANDS CHAMPS a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation à l’encontre de ce congé.
À l’audience de conciliation 17 janvier 2023, aucun accord n’a pu aboutir entre les parties et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi jugement.
Lors de l’audience du 17 janvier 2023, les deux procédures découlant des deux contestations ont été jointes sous le numéro le plus ancien 22-20.
Depuis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 19 novembre 2024, les parties, représentées par leur conseil, ont fait valoir qu’un accord était intervenu.
L'EARL [Adresse 4] demande à voir homologuer purement et simplement l’accord intervenu et prendre acte du désistement d’instance et d’action de la concluante.
M. [R] demande à voir homologuer l’accord transactionnel conclu entre les parties et à prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’EARL FERME DES GRANDS CHAMPS, prendre acte de son acceptation de ce désistement et de prendre acte du désistement du concluant, juger que chacune des parties conserve ses propres frais.
Le délibéré initialement fixé au 26 novembre 2024 a été prorogé au 5 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1566 et suivants du Code de procédure civile ;
Les parties ont signé un accord valant transaction.
Pour ce qui relève de la compétence du tribunal judiciaire et non de l'action pendante devant le tribunal administratif, pour laquelle l'homologation devra être demandée au tribunal administratif, l'accord transactionnel ne heurte pas l'ordre public. Il convient d'homologuer la transaction et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire au protocole d'accord conclu le23 septembre 2024 entre l'EARL [Adresse 4] d’une part et M. [V] [R] d’autre part, ledit protocole étant annexé au présent jugement.
RAPPELLE que ce protocole prévoit que cet accord vaut désistement d'instance et d'action des parties;
DIT qu'une copie du protocole d'accord transactionnel sera annexé à la présente ordonnance et à ses expéditions ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT