JAF2, 9 décembre 2024 — 20/02660

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 09 Décembre 2024

No R.G. : N° RG 20/02660 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HDY2 NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [U] [P] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (JURA) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021-3047 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Karine ESPADA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [J] [O] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Delphine BALDINI de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, avocats au barreau de DIJON - 104

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [V] et madame [E] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1997 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] (39) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par ordonnance de non-conciliation du 07 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage ; - dit que l’autorité parentale serait exercée par la mère exclusivement à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère ; - organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune ; -constaté l’impécuniosité du père ;

Par acte du premier décembre 2023, madame [E] a fait assigner monsieur [O] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Monsieur [O] a conclu de manière concordante. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 07 juin 2021 ;

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 17 mai 2021 ;

Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :

Madame [E] [Z] [U] [P] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (JURA); et de : Monsieur [O] [V] [J] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (21);

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 7] (39) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 26 mars 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les parties déclarent ne pas faire de demande au titre d’une prestation compensatoire ;

Dispense monsieur [O] [V] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;

Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.

Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf décembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON