JAF1, 6 décembre 2024 — 20/02491

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 06 Décembre 2024

No R.G. : N° RG 20/02491 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HDJC NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [W] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5293 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, 87

DEFENDERESSE :

Madame [V] [X] épouse [W] née le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 11] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005598 du 10/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 8

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me MOREL et Me AUDARD Copie certifiée conforme délivrée à LARPE notification IFPA aux parties par LRAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [A] [W] et Madame [V] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 14] (21) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : - [P] [W] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (21) - [Y] [W] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (21).

Par requête enrôlée le 16 novembre 2020, Madame [X] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (droit au bail) à l'épouse, - dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère, - organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut les dimanches des semaines paires de 9 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires; - fixé à 120 € par mois et par enfant la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec indexation d'usage.

Par ordonnance statuant sur une demande de protection en date du 14 avril 2022, le juge aux affaires familiales a débouté madame [X] de l’ensemble de ses demandes.

Par acte du 30 août 2022, Monsieur [W] a fait assigner Madame [X] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par arrêt du 27 octobre 2022, la Cour d’Appel de Dijon a fait droit à la demande de protection de madame [X], et a notamment accordé au père un droit de visite en lieu neutre un samedi sur deux de 14 heures à 17 heures 30 pendant 12 mois. Les autres mesures provisoires relatives aux enfants ont été maintenues.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juin 2023, monsieur [W] demande au juge aux affaires familiales de : - débouter madame [X] de sa demande de divorce pour faute et de sa demande d’indemnisation; - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille; - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - reporter les effets du divorce au 1er mars 2020, date de la séparation des époux, - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants , à l’exception de son droit de visite où il demande le maintien de celui fixé par l’ordonnance de protection;

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, madame [X] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, - subsidiairement prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - condamner monsieur [W] à lui verser 5000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - dire et juger qu’elle pourra conserver le nom marital, dans l’intérêt des enfants; - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en