JAF2, 9 décembre 2024 — 22/02824
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 22/02824 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXRL NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [T] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (10) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006699 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y] [O] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 7] (MAROC), domicilié : chez Mme [R] [O], [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006747 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON - 51.1
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [T] et monsieur [W] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (10) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est issu [M] [O] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 8].
Par acte du 24 novembre 2022, madame [T] a assigné monsieur [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, madame [T] était représentée par son avocat. Monsieur [O], cité à étude, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 13 mars 2023, le juge aux affaires familiales a : - attribué la jouissance gratuite du véhicule RENAULT MEGANE à monsieur [O] [W] à charge pour lui de rembourser l’intégralité de la condamnation résultant du crédit y afférent, avec recours et répétition lors des opérations de compte, liquidation et partage ; - dit que monsieur [O] [W] remboursera seul la dette locative de 3.000 euros se rapportant à l’ancien domicile conjugal, outre les frais qui y sont liés, avec recours et répétition lors des opérations de compte, liquidation et partage ; - rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents; - fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, madame [T] [K] ; - dit que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [O] [W] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés: * les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, droit d’hébergement étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ; b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ; * les années paires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté étant précisé que les transferts de résidence s’effectueront pendant les vacances les samedis avant 16 heures ; à charge pour monsieur [O] [W] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de la mère ; - condamné monsieur [O] [W] à verser à madame [T] [K], une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant [M] [O] de 150€ (cent cinquante euros) mensuels ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux en application des article 237 et 238 du code civil, - ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de naissance des époux ; - dire que Madame [T] reprendra l’usage de son non de jeune fille, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 25 octobre 2020, date de la séparation effective, - révoquer de plein droit les avantage matrimoniaux, - constater que monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord amiable, selon les modalités suivantes : en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés : - durant les périodes de va