JAF2, 9 décembre 2024 — 21/02684

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 09 Décembre 2024

No R.G. : N° RG 21/02684 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HOHE NATURE AFFAIRE : 21I

DEMANDERESSE :

Madame [O] [G] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (89), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Virginie NUNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [J] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], [Localité 6] ( GUINEE), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/293 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

Représenté par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON - 50

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le : -----------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [S] et madame [G] [O] ont contracté mariage [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] sans contrat préalable.

Par acte du 09 décembre 2021, madame [G] a fait assigner monsieur [J] en séparation de corps.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales a notamment : - dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant avec fixation de sa résidence chez la mère, - organisé les périodes d’accueil de l’enfant auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut de manière usuelle ;

Par conclusions au fond, madame [G] a demandé le prononcé d’une séparation de corps sur le fondement de l’article 237 du code civil avec un partage par moitié entre les parents de tous les frais relatifs à l’enfant sauf à mettre la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel intégralement à la charge du père. Dans ses dernières conclusions, monsieur [J] sollicite un partage par moitié entre les parents des frais de trajets de l’enfant pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel et s’oppose au partage des frais sollicité par madame [G]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal la séparation de corps de :

Madame [G] [O] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] ( 89 ) ; et de : Monsieur [J] [S] [X] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8], [Localité 6] ( GUINEE ) ;

Ordonne la mention de la séparation de corps en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription de la séparation de corps sur l’acte de naissance de l’époux ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Reporte au 09 décembre 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que l’époux renonce au versement d’une prestation compensatoire ;

Constate que l’enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de l’enf