JAF1, 6 décembre 2024 — 24/01783

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 06 Décembre 2024

No R.G. : N° RG 24/01783 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXZ NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [F] [Y] [M] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (38) de nationalité française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, 36

Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, 331

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 15 Octobre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 20 juin 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [F] [Y] [M] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (38) et de : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (21)

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 257-2 une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er mai 2021, date de la séparation effective des époux ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate que Madame [M] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;

RAPPELLE que Madame [F] [M] et Monsieur [C] [P] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents ;

Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [P] hébergera l’enfant :

en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver,outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver,outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;

à charge pour Monsieur [P] , et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, d