Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 22-24.332
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10697 F Pourvoi n° C 22-24.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [H] [P], domicilié [Adresse 2] (Pologne), a formé le pourvoi n° C 22-24.332 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre