Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 22-19.800
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10689 F Pourvoi n° B 22-19.800 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société MCS & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.800 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [K], 2°/ à Mme [Y] [Z], épouse [K], Tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS & associés, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MCS & associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MCS & associés et la condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre