Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 22-21.583

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10682 F Pourvoi n° Q 22-21.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ Mme [WE] [E], épouse [G], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [U] [F], épouse [V], domiciliée [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° Q 22-21.583 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [XO] [J], épouse [WW], domiciliée [Adresse 10], 2°/ à Mme [MU] [J], épouse [G], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à [S] [J], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 13], décédée, 4°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 11], 5°/ à M. [R] [X] [J], domicilié [Adresse 4], 6°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [Y] [JZ], veuve [J], domiciliée [Adresse 14], 8°/ à Mme [A] [TJ] [BY], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], 9°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 1], pris en qualité de représentant des héritiers de [HE] [E] et de [E] a [E], 10°/ à Mme [A] [BY], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], 11°/ à M. [W] [N], 12°/ à Mme [DI] [EJ] [N], tous deux domiciliés chez M. [W] [M], [Adresse 12], 13°/ à Mme [T] [I] [N], épouse [M], domicilié [Adresse 2], [Adresse 2] , 14°/ à M. [H] [P] [LJ] [N], 15°/ à M. [VL] [DS] [B] [N], 17°/ à M. [Z] [D] [PO] [N], 18°/ à M. [W] [K] [N], tous quatre domiciliés chez M. [W] [M], [Adresse 12], venant tous les sept aux droits de [S] [J], épouse [N], décédée, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [E] et [F], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [XO], [MU], [S], [L] [J], et [Y] [JZ], Mmes [DI] et [T] [I] [N], de MM. [C] et [R] [J] et de MM. [W], [H], [VL], [Z] et [W] [K] [N], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes [DI] [N] et [T] [N] épouse [M] et à MM. [W], [W] [K], [H], M. [VL] et [Z] [N] de leur reprise d'instance en qualités d'ayants droit de [S] [J], épouse [N], 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [E] épouse [G] et [F] épouse [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E] épouse [G] et [F] épouse [V] et les condamne à payer à Mmes [XO] [J] épouse [WW], [MU] [J] épouse [G], [L] [J], [Y] [JZ] veuve [J], MM. [C] et [R] [J], ainsi qu'à Mmes [DI] [N] et [T] [N] épouse [M] et à MM. [W], [W] [K], [H], M. [VL], et [Z] [N], ces sept derniers, en leurs qualités d'ayants droit de [S] [J], épouse [N], une somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre