Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 23-18.417
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10681 F Pourvoi n° U 23-18.417 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [K] [L], 2°/ M. [S] [W] époux [L], Tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 23-18.417 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige les opposant à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [L] et [W], de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [L] et [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [L] et [W] et les condamne à payer à la SCP Boucard-Maman la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre