Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 23-10.677
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10675 F Pourvoi n° F 23-10.677 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [B] [W], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-10.677 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [K] [E], domicilié domicilié [Adresse 3], ou encore agence ORPI, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [W], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre