Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 22-22.930

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, et 1993 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 709 F-D Pourvoi n° D 22-22.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 22-22.930 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à M. [M] [J], domicilié chez M. [V], [Adresse 5], 3°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 7], 4°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mmes [U] [J] et [E], de Me Carbonnier, avocat de Mme [P] [J] et de M. [M] [J], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2022), [A] [G] est décédée le 5 décembre 2014, en laissant pour lui succéder ses filles, Mmes [U] et [P] [J], et son fils, M. [M] [J], et en l'état d'un testament authentique daté du 17 juillet 2012 instituant M. [O] [D], fils de Mme [P] [J], et M. [L] [J], fils de M. [M] [J], légataires à titre universel d'une quote-part de la quotité disponible. 2. Mme [P] [J] et M. [M] [J] ont assigné Mme [U] [J] et ses enfants, Mme [I] [E] et M. [X] [E], ainsi que M. [O] [D] et M. [L] [J] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [U] [J] et Mme [I] [E] font grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la masse successorale, par Mme [U] [J], de la somme de 81 370 euros au titre des retraits d'espèces, alors « que, s'il appartient au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds du mandant, il appartient préalablement à celui qui impute un détournement au mandataire de prouver qu'il a disposé des fonds reçus ou prélevés du mandant ; qu'en condamnant Mme [U] [J] à rapporter à la succession des retraits d'espèces effectués sur les comptes de [A] [G] aux seuls prétextes qu'elle aurait été titulaire d'une procuration bancaire et que [A] [G] n'aurait pas été en mesure de retirer toutes les sommes litigieuses, sans pour autant constater que c'est Mme [U] [J] qui avait effectué les retraits, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1993 et 1315 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu les articles 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, et 1993 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 5. Selon le second, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration. 6. Il résulte de ces textes qu'il incombe au mandataire titulaire d'une procuration sur les comptes bancaires d'un mandant de justifier de l'utilisation des fonds qu'il a reçus ou prélevés. 7. Pour ordonner le rapport à la masse successorale, par Mme [U] [J], de la somme de 81 370 euros au titre des retraits d'espèces, l'arrêt relève que, sur les neuf retraits effectués au guichet d'agences bancaires, pour un montant total de 37 930 euros, celle-ci et Mme [I] [E] ne justifient que de deux retraits effectués par [A] [G], pour un montant total de 11 000 euros. 8. Il retient ensuite, s'agissant des autres retraits effectués par carte bancaire, que les lieu et date de plusieurs d'entre eux démontrent qu'ils n'ont pu être effectués par [A] [G] à une période où elle était hospitalisée et avait une mobilité réduite. 9. Il retient, enfin, que Mme [U] [J] échoue à démontrer l'utilisation des fonds au profit de sa mère, déduction faite des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, alors que le total des sommes retirées au guichet ou par carte bancaire est sans mesure avec les besoins de celle-ci qui utilisait peu sa carte bancaire avant son arrivée en région parisienne. 10. En se déterminant ainsi, sans constater que les retraits litigieux avaient été effectués par Mme [U]