Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 22-13.591

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 706 F-D Pourvoi n° C 22-13.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [B] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.591 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [G] [O]-[P], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), un arrêt du 25 mars 1999 a prononcé le divorce de M. [L] et de Mme [O] et fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 5 juillet 1995. 2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur les premier, quatrième et cinquième moyens et le deuxième moyen, pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le montant à porter à l'actif de l'indivision post-communautaire au titre des indemnités d'occupation et pour perte des revenus locatifs de l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4], dues par Mme [O], s'élève à la somme de 263 552,14 euros 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du premier moyen et les trois dernières branches du quatrième moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur la troisième branche du premier moyen, le deuxième moyen, pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que le montant à porter à l'actif de l'indivision post-communautaire au titre des indemnités d'occupation et pour perte des revenus locatifs de l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4], dues par Mme [O], s'élève à la somme de 263 552,14 euros et les deux premières branches du quatrième moyen, qui sont irrecevables. Mais sur le deuxième moyen, pris en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance détenue par l'indivision à l'encontre de Mme [O] au titre des loyers perçus sur la chambre de service attenante à l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4] à la somme de 16 500 euros Enoncé du moyen 4. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la créance détenue par l'indivision à l'encontre de Mme [O] au titre des loyers perçus sur la chambre de service attenante à l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4] à la somme de 16 500 euros, alors « qu'en limitant à 16 500 euros le montant de l'indemnité due par Mme [O] au titre des revenus issus de la location de la chambre de service dépendant de l'appartement sis [Adresse 2], tandis que par un jugement rendu le 18 avril 2013, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris avait fixé à 21 450 euros, correspondant à un loyer mensuel de 275 euros versé durant 78 mois, le montant des sommes dues au titre des revenus issus de la location de la chambre de service, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement susmentionné, violant ainsi l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1355 du même code, et l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée par une décision civile n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. 6. Pour dire que le montant de l'indemnité due par Mme [O] à l'indivision post-communautaire au titre des loyers perçus sur la chambre de service attenante à l'appartement de la [Adresse 5] à [Localité 4] s'élève à la somme de 16 500 euros, l'arrêt retient que dans son jugement du 18 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a fixé à 275 euros par mois sur une durée de soixante mois le montant de l'indemnité due par Mme [O] au titre des fruits perçus relativement à la location de la cha