Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 22-20.544
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Non-lieu à statuer Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° K 22-20.544 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G] [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [L] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-20.544 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [U], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 22-20.544 1. M. [U] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom, qui a suspendu son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses deux enfants [J] et [X]. 2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que [J] et [X] sont majeurs respectivement depuis le 2 juillet 2022 et le 17 mai 2024. 3. En conséquence, le pourvoi était, avant même sa déclaration, sans objet à l'égard de [J] et il est devenu sans objet à l'égard de [X]. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre