Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 23-13.387
Textes visés
- Article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 703 F-D Pourvoi n° B 23-13.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Mme [X] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 23-13.387 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2023) et les pièces de la procédure, une ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 a constaté que Mme [N] et M. [O], mariés depuis le 25 juillet 2008, avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci, les a autorisés à introduire l'instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires relatives aux époux et aux enfants communs. 2. M. [O] a formé appel de cette décision. Mme [N] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle l'affectant en ce que les époux n'avaient pas signé le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture. 3. Les deux parties ont déclaré s'opposer, pour ce motif, à ce que la nullité de l'ordonnance de non-conciliation soit relevée d'office par la cour d'appel. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020 et de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, alors « qu'en affirmant qu'à « supposer établi(t) qu'il s'agisse d'une erreur matérielle affectant la décision déférée, il convient de rappeler que sous couvert de rectification d'erreur matérielle, les droits et obligations résultant pour les parties de cette décision ne peuvent être modifiés », et en relevant que les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation mentionnant l'existence d'un procès verbal d'acceptation de la cause du divorce n'était pas sans conséquence sur les droits des parties, pour prononcer l'annulation de l'ordonnance de non-conciliation, quand les époux s'accordaient dans leurs réponses au soit-transmis du 13 octobre 2022 sur le fait que l'ordonnance de non-conciliation comportait une erreur purement matérielle en mentionnant que « les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celui-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance », de sorte qu'il ne résultait de la rectification sollicitée aucune modification des droits des époux, mais seulement la restauration de ceux-ci, méconnus par le juge aux affaires familiales en conséquence de l'erreur commise dans la rédaction de l'ordonnance, ce qui imposait en conséquence de procéder à la seule rectification demandée, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 6. Pour annuler l'ordonnance de non-conciliation du 6 octobre 2020, l'arrêt retient qu'à supposer que sa disposition mentionnant l'existence d'un procès-verbal d'acceptation de la cause du divorce résulte d'une erreur matérielle, celle-ci relève de l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle porte sur la cause du divorce et n'est pas sans conséquence quant aux droits des parties puisque, faute de succombance en première instance de ce chef, la voie de l'appel ne leur est pas ouverte. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions et motifs de l'ordonnance comme des conclusions d'appel des parties que les époux n'avaient pas accepté le principe de la rupture du mariage, de sorte que la rectification demandée ne pouvait modifier leurs droits et obligations reconnus par cette décision, la cour d