Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 23-12.102
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° E 23-12.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [R] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-12.102 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 1] (Porto-Rico), 2°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de tuteur de M. [U] [S], 3°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 3], représenté par son tuteur, M. [X] [L], défendeurs à la cassation. MM. [L] et [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [S], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] et de M. [U] [S], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), [O], dit [A], [S] ([A] [S]) est décédé le 15 mars 1997, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [U] [S] et [D] [S], et son petit-fils, M. [R] [S], légataire de la quotité disponible. 2. [D] [S], dit [W], est décédé le 2 août 2002, en laissant pour lui succéder Mme [I], son épouse commune en biens, légataire de la plus forte quotité disponible légale et M. [R] [S], son fils issu d'une précédente union. 3. Le 27 janvier 2003, Mme [I] a accepté la libéralité et opté pour un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit de sa succession. 4. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. M. [R] [S] fait grief à l'arrêt de dire qu'il appartiendra à Mme [I] de justifier de la propriété qu'elle allègue sur certaines des uvres dépendant des successions de [A] et [D] [S] et de donner pour mission à M. [B], commissaire-priseur judiciaire, le cas échéant, de déterminer si l'une des parties disposait d'un droit de propriété sur une ou plusieurs des uvres dépendant de ces successions et de la communauté ayant existé entre les époux [S]-[I], alors : « 1°/ que le juge doit trancher définitivement le litige dont il est saisi ; qu'en ayant "dit qu'il appartiendr(ait) à Mme [I] de justifier de la propriété qu'elle all(éguait) sur certaines des uvres dépendant des successions de [A] [S] et [D] [S]", quand elle avait jugé que Mme [I] ne rapportait pas la preuve du droit de propriété dont elle se prévalait sur les uvres litigieuses, pour s'opposer à leur rapport et leur restitution, en soutenant qu'elles lui auraient été données ou remises à titre de rémunération ou de remboursement et que sa possession était équivoque, la cour d'appel, qui ne pouvait, néanmoins, lui ménager la possibilité de revendiquer à nouveau ultérieurement la propriété de ces uvres, étant tenue de trancher définitivement cette contestation dont dépendait la résolution du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit rejeter les prétentions de la partie qui n'apporte pas la preuve du fait qu'elle allègue et dont la charge lui incombe ; qu'en ayant "dit qu'il appartiendr(ait) à Mme [I] de justifier de la propriété qu'elle all(éguait) sur certaines des uvres dépendant des successions de [A] [S] et [D] [S]", quand elle avait jugé que Mme [I] ne rapportait pas la preuve du droit de propriété dont elle se prévalait sur les uvres litigieuses, pour s'opposer à leur rapport et leur restitution, en soutenant qu'elles lui auraient été données ou remises à titre rémunération ou de remboursement et que sa possession était équivoque, de sorte que la cour d'appel devait trancher définitive