Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 22-17.867
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 707 F-B Pourvoi n° A 22-17.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ Mme [K] [Z], veuve [S], 2°/ M. [Y] [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 22-17.867 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de Mme [Z] et de M. [S], de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [W] et [D] [S], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2022), [L] [S] est décédé le 17 décembre 2015, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [Z], leur fils mineur, [Y] [S] et deux filles issues d'une précédente union, Mmes [S]. 2. Les quatre héritiers ont accepté la succession à concurrence de l'actif net. 3. Le 22 septembre 2017, Mme [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils, alors mineur, [Y] [S], a assigné Mmes [S] en partage de l'indivision successorale et paiement d'une provision au titre de leur contribution à la dette d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 de [L] [S], qu'elle avait réglée à l'administration fiscale en sa qualité de codébitrice solidaire, en plusieurs versements réalisés après le décès de son époux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une provision de 395 000 euros au titre de la dette fiscale et sa demande de condamnation de Mmes [S] à lui payer chacune la somme de 159 805 euros au titre de leur dette de contribution, alors : « 1°/ qu'en présence d'une succession acceptée à concurrence de l'actif net, l'article 792 du code civil impose aux seuls créanciers de la succession de déclarer leur créance dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net ; que ce texte n'est pas applicable aux créances en contribution détenues par un héritier à l'encontre de ses cohéritiers pour leurs parts respectives ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Z], veuve [S], de sa demande de condamnation de ses cohéritières au paiement d'une somme de 159 805 euros chacune au titre de leur contribution à la dette fiscale de la succession, la cour d'appel a retenu que Mme [S] avait l'obligation de déclarer sa créance en contribution, et que, faute pour elle de justifier de cette déclaration, sa créance se trouvait éteinte ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article 792 du code civil ne s'applique pas au recours en contribution exercé par l'un des héritiers qui, postérieurement à la date du décès du défunt, a payé, seul et à l'aide de ses fonds propres, une dette successorale, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, ensemble l'article 873 du code civil ; 2°/ que, subsidiairement, il résulte de l'article 792 du code civil que seules les créances successorales non déclarées dans le délai de quinze mois sont éteintes ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Z] de son recours en contribution à l'encontre des Mmes [S], la cour d'appel a retenu que sa créance en contribution aux dettes du défunt était éteinte, faute pour elle d'avoir effectué la déclaration de créance au domicile élu dans le délai de quinze mois ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tous les paiements effectués par Mme [Z] à l'administration fiscale – à l'exception de celui intervenu dans le courant du mois d'août 2019 relatif à la contribution salariale sur les revenus du défunt à hauteur de 103 512 euros – sont intervenus dans l'année du décès de [L] [