Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 23-15.672
Textes visés
- Article 509 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 695 FS-B+R Pourvoi n° K 23-15.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [R] [K], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [F] [K], a formé le pourvoi n° K 23-15.672 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de de représentant légal de [F] [K], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thierry, conseillers référendaire, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2023), un jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal de la huitième circonscription judiciaire pour le comté de [Localité 3] dans l'Etat de l'Utah (Etats-Unis d'Amérique), a accueilli la demande d'adoption présentée par M. [K] de l'enfant mineur [F] [U], né le 8 juillet 2017, à [Localité 4], dans l'Etat de l'Utah, mis fin de manière permanente aux droits des parents biologiques, dit que l'enfant portera désormais le nom de [F] [U] [K], et dit que le requérant aura la même relation juridique à son égard que s'il était naturellement de lui, y compris les droits et devoirs relatifs à l'assistance et aux successions. 2. M. [K], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de l'enfant, a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour voir prononcer l'exequatur de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'exequatur du jugement d'adoption étranger, alors : « 1°/ que la motivation des jugements d'adoption n'est pas d'ordre public international ; que, pour considérer que le jugement d'adoption du tribunal de la huitième circonscription judiciaire du comté de [Localité 3] de l'Etat de l'Utah serait contraire à l'ordre public international, la cour d'appel retient que le jugement ne contient aucune motivation et qu'il n'évoque ni le consentement des représentants légaux dont l'identité n'est pas précisée, ni les conditions de recueil de l'enfant ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'ordre public international ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un jugement étranger prononçant l'adoption d'un enfant sans la motiver, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile ; 4°/ que l'ordre public international ne s'oppose pas à la reconnaissance d'une décision d'adoption étrangère ne mentionnant pas expressément le consentement à l'adoption du représentant légal du mineur adopté ; que, pour considérer que le jugement d'adoption du tribunal de la huitième circonscription judiciaire du comté de [Localité 3] de l'Etat de l'Utah est contraire à l'ordre public international, la cour d'appel retient que le jugement n'évoque ni le consentement des représentants légaux dont l'identité n'est pas précisée, ni les conditions de recueil de l'enfant ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et 509 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire