Ventes, 10 décembre 2024 — 22/00063
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [O]
N° RG 22/00063 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4ZG
Minute n° : R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
Me Amira BESSAID - 2441
SELARL BISMUTH AVOCATS - 88
Me Fabienne CHALFOUN - 1737
SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
Copie Commissaire de justice : CHEZEAUBERNARD
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, a rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputé contradictoire suivant le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant :
Madame DESSART, Vice-présidente Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE
Créancier poursuivant :
Société HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 4] [Localité 12]
Représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
M. [U] [O] [Adresse 9] [Localité 13]
Non comparant, ni représenté
Créanciers inscrits :
Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 5] [Localité 11]
Représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 16] BERTHELOT [Adresse 1] [Adresse 14]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Adjudicataire à l’audience du 26 janvier 2023 :
S.C.I. JZHB Société civile immobilière inscrite au RCS de [Localité 16] sous le numéro 920 980 968, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [L] [P] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7]
Représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON
Adjudicataire à l’audience du 7 décembre 2023 :
M. [X] [D] [Y] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 15] (USA) [Adresse 10] [Localité 6]
Représenté par Me Fabienne CHALFOUN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON en date du 15 octobre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 21 octobre 2024 ;
Vu l’avis à parties afin de faire valoir leurs éventuelles observations du 6 novembre 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
SUR CE
Après avoir sollicité les observations éventuelles des parties et sans qu’il soit nécessaire d’appeler l’affaire à une audience, il appert que le jugement sus-visé est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
RECTIFIE l'erreur purement matérielle affectant page 5 dudit jugement la mention " Il résulte du certificat établi par le greffe du service du juge de l'exécution de LYON en date du 1er août 2023 que la SCI JZHB n'a procédé ni à la consignation du prix, à l'exception des 10% de la mise à prix, soit 22.300 €, ni au paiement des droits de mutation " par la mention " Il résulte du certificat établi par le greffe du service du juge de l'exécution de LYON en date du 1er août 2023 que la SCI JZHB n'a procédé ni à la consignation du prix, à l'exception des 10% de la mise à prix, soit 10.000 €, ni au paiement des droits de mutation. "
RECTIFIE l'erreur purement matérielle affectant page 7 dudit jugement la mention " Rappelle que la consignation remise par la SCI JZHB à hauteur de 22.300 €, représentant 10% de la mise à prix, est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble, en application de l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution " par la mention " Rappelle que la consignation remise par la SCI JZHB à hauteur de 10.000 €, représentant 10% de la mise à prix, est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble, en application de l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution "
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,