Adjudications, 10 décembre 2024 — 24/00120
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00120 N° Portalis DBW3-W-B7I-5CEE
AFFAIRE : CIC LYONNAISE DE BANQUE C/ Mme [E] [Z] [L] [P]
DÉBATS : A l'audience Publique du 5 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507976, poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Madame [E] [Z] [L] [P], née le 20 février 1970 à ABBEVILLE (80), divorcée de Monsieur [Y] selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse le 5 février 2007 et non remariée, non liée à un pacte civil de solidarité, de nationalité française, demeurant et domiciliée175 chemin de la Madrague Ville à MARSEILLE (13002) et actuellement 3 allée des Lauriers à SAUSSET LES PINS (13960)
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 11 rue Mireille Ponsard - RESIDENCE COTE MER A ET B - 13014 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMOBILIER PUJOL ayant son siège social 7 rue du Docteur Jean Fiolle à MARSEILLE (13006) et pour numéro de Registre du Commerce et des Société de MARSEILLE 056 808 868 représenté par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège. -hypothèque légale en date du 1er septembre 2023 et bordereau rectificatif du 25 janvier 2024 Volume 2023 V n°10530,
Ayant Me Patrice BIDAULT pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE poursuit à l’encontre de Madame [E] [P] suivant commandement de payer en date du 5 février 2024 signifié par Me [K], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 21 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°00087, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type 2 au rez-de-chaussée du bâtiment A (lot n°2) et un box portant le numéro 5 sur le plan au sous-sol du bâtiment B (lot n°57), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé Chemin de Saint Joseph traverse de la Tour Sainte et rue Mireille Ponsard - Résidence Côté Mer - bâtiment A, à MARSEILLE (13014), cadastré Quartier Saint Joseph, section 895 C n°232,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 17 mai 2024 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, le poursuivant a fait assigner Madame [P] comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 juillet 2024.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Madame [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe 22 mai 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 21 mai 2024 au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du 11 rue Mireille Ponsard 13014 Marseille qui a déclaré sa créance par acte du 24 juin 2024 pour un montant de 3 965,28 euros.
Sur réouverture des débats, les parties ont été appelées à conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt du 12 juillet 2018.
Le créancier poursuivant indique que le prêt est destiné à financer un investissement locatif et que le contrat de prêt ne relève pas du code de la consommation.
A titre subsidiaire, si la clause de déchéance du terme s’avérait abusive, elle rappelle que les échéances échues à ce jour sont exigibles.
Madame [P] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur l’exigibilité de la créance et la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt
L’article L.212-1 du code de la consommation applicable prévoit : “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de mêm