Adjudications, 10 décembre 2024 — 24/00214
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE CADUCITE DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 24/00214 N° Portalis DBW3-W-B7I-5TJ6
AFFAIRE : Mme [Z] [T] [V] C/ Mme [R] [K]
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Madame [Z] [T] [V] née le 7 août 1960, de nationalité française, demeurant 19 boulevard Neuf à MARSEILLE (13013)
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Lugdivine SANCHEZ pour avocat
CONTRE
Madame [R] [K] née le 20 août 1963 à DAKAR (Sénégal), de nationalité française, retraitée, domiciliée 9 rue Berthelot à MARSEILLE (13014),
Ayant Me Jean-Pierre BINON pour avocat (Aide juridictionnelle en cours)
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de CAYENNE, dont les bureaux sont situés 1555 route de Baduel - BP6004 - 97306 CAYENNE, - hypothèque légale du 21 mars 2022 publiée le 5 avril 2022 volume 2022V n°4662,
non comparante,
La société dénommée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - BNP PARISBAS PF, société anonyme au capital de 453 225 976euros, identifiée sous le numéro SIREN 542 097 902 et immatriculée au RCS de Paris, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75318 Paris Cedex 9, prise en la personne du président de son conseil d’administration et directeur général en exercice domicilié et demeurant es qualité audit siège social, anciennement dénommé CETELEM vendant aux droits de la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, société anonyme au capital de 40 081 458,15€, dont le siège social était sis 5 avenue Kléber à PARIS (75016), par suite d’un procès-verbal de l’Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008 ayant décidé la fusion-absorption de l’Union de Crédit pour le bâtiment par le CETELEM qui lui-même a pris le nom de “BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE”, ladite société venant elle-même aux droits de la société anonyme au capital de 120 000 000 euros dénommée ABBEY NATIONAL FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 305 364 382, dont le siège était sis 70 rue Saint Sauveur à LILLE (59000) par suite d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005 ayant décidé de la fusion-absorption de l’Abbey National France de l’Union de Crédit pour le Bâtiment, - hypothèque conventionnelle du 20 août 2004 publiée le 8 septembre 2004 volume 2004V n°3371,
N’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC -Service des Impôts des Particuliers des 3/14èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot à MARSEILLE (13002), - hypothèque légale du 12 mars 2015 publiée le 17 mars 2015 volume 2015V n°963,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
Par acte du 16 octobre 2024, Madame [T] [V] a assigné Madame [R] [K], la BNP Personal Finance, le Trésor Public (SIP Marseille 13/14 et SIP Cayenne ) à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille.
La demanderesse précise qu’elle souhaite initier une procédure de saisie immobilière du bien, mais qu’elle constate qu’un précédent commandement de payer valant saisie figure sur l’état hypothécaire, suivant exploit d’huissier en date du 8 septembre 2015 , et publié auprès du 3ème bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille le 15 octobre 2015, volume 2015 S n°123.
Elle sollicite la radiation de ce commandement qui n’a pas été suivi d’une procédure de saisie immobilière.
SUR CE,
Selon l’article R322-27 : “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”
Force est de constater qu’aucun acte de procédure n’a été accompli depuis la publication du commandement de payer.
Il convient en conséquence de constater la caducité du commandement et d’en ordonner la radiation du fichier immobilier.
Les dépens seront laissé à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL , F/F Greffier
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE la caducité du commandement valant saisie délivré le 8 septemb