Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-22.496
Textes visés
- Article 468 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1199 F-D Pourvoi n° H 22-22.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 La caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-22.496 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Pau (3e chambre spéciale, surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I], [U] [S], [C], domiciliée chez M. [M] [B], [Adresse 4], 2°/ à Mme [Y] [E] [O], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société [6], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 août 2022), la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a relevé appel d'un jugement du 28 mai 2021 d'un juge des contentieux de la protection prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] et disant n'y avoir lieu à écarter les créances de la caisse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] et disant n'y avoir lieu d'écarter pour les besoins de la procédure les créances alléguées par la caisse, alors « qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale ; que si l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intimée n'avait pas comparu à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, pas plus que l'appelante ; qu'en confirmant le jugement entrepris, sans qu'il résulte de ses constatations que l'intimée avait valablement requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 713-7 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article 468 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. 4. L'arrêt, après avoir mentionné que ni l'appelante, ni les intimées, n'ont comparu, confirme le jugement. 5. En statuant ainsi, en l'absence de l'appelante et des intimées, qui n'avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme [C], Mme [O], la société [5] et la [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.