Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-14.244

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 386 du code de procédure civile.
  • Articles R. 123-25, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1200 F-D Pourvoi n° N 22-14.244 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-14.244 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société Auchan supermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 11 février 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de l'une des salariés de la société Auchan supermarché et a fixé, par décision du 7 février 2017, à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. La caisse a relevé appel du jugement devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale). Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de dire que la péremption en cause d'appel confère au jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille du 29 mars 2018 force de chose jugée, alors « que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, des diligences manifestant leur volonté de faire progresser l'affaire ; qu'en constatant la péremption quand elle relevait que, suite à la communication du mémoire en défense de l'employeur, par lettre du 22 août 2019, la caisse a indiqué au secrétariat de la Cour nationale qu'elle n'entendait pas formuler de remarques complémentaires et maintenait ses écritures, soulignant ainsi qu'elle n'entendait pas répliquer au mémoire adverse, qu'elle maintenait ses précédentes conclusions et que l'affaire était en état d'être jugée, de sorte qu'elle manifestait sa volonté de faire progresser l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 386 du code de procédure civile et les articles R. 123-25, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4. Selon le premier de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale par l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. 5. Selon le troisième, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. 6. Il résulte des quatrième et cinquième, que lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction et que, dans ce cas, une ordonnance de clôture, mentionnant la date de l'audience, est notifiée à chacune des parties. 7. En l'absence d'instruction, les parties sont, en application du sixième, convoquées à l'audience par le secrétariat de la Cour nationale. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales. 8. Par arrêt rendu le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l'article 6,