Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 24-15.062

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1201 F-D Pourvoi n° T 24-15.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 La société Ancre participation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-15.062 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transport location aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la SCP Bauvin Lemoine Bernar, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Ancre participation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transport location aménagement, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2024), la société Ancre participation, suspectant la société Transport location aménagement (la société TLA) d'actes de concurrence déloyale, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, par une ordonnance du 30 novembre 2022 rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation de la société Bauvin, Lemoine, Bernar, commissaire de justice, à fin de procéder à une mesure d'investigation dans les locaux de la société TLA. 2. La mesure d'investigation a été réalisée le 24 janvier 2023. Le 22 février 2023, la société TLA a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d'une demande de rétractation de l'ordonnance. 3. Par requête du 8 mars 2023, la société Ancre participation a sollicité du président du tribunal de commerce la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance du 30 novembre 2022. Cette demande a été accueillie par une ordonnance rectificative du 9 mars 2023. 4. Par une ordonnance du 19 avril 2023, dont la société TLA a relevé appel, le juge des référés du tribunal de commerce statuant sur le recours en rétractation de l'ordonnance sur requête du 30 novembre 2023, étendu à l'ordonnance rectificative du 9 mars 2023, a rejeté la demande. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6. La société Ancre participation fait grief à l'arrêt de notamment réformer l'ordonnance entreprise du 19 avril 2023, de déclarer irrecevables les demandes déposées par voie de requêtes des 19 octobre 2022 et 8 mars 2023, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 9 mars 2023 et de l'ordonnance du 30 novembre 2022, de prononcer la nullité des mesures d'instruction diligentées en exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2022, du procès-verbal de constat du 24 janvier 2023 et de tous autres procès-verbaux éventuellement établis par la SCP Bauvin Lemoine Bernar en exécution des ordonnances rétractées, de débouter la société Ancre participation de sa demande en mainlevée du séquestre, de dire que les pièces saisies et en la possession de la SCP Bauvin Lemoine Bernar ainsi que tous les procès-verbaux éventuellement établis par elle pour l'exécution des ordonnances rétractées doivent être restituées à la société TLA, à la première demande de celle-ci et sur production du présent arrêt préalablement signifié à ce commissaire de justice, lequel ne devra garder aucune copie des pièces saisies et de lui ordonner de restituer à la société TLA l'ensemble des données, documents pièces ou supports appréhendés par le commissaire de justice à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance du 30 novembre 2022, alors : « 1°/ que tout juge, saisi sur simple requête, peut toujours réparer l'erreur matérielle affectant son jugement, par une décision qui s'incorpore rétroactivement à la décision rectifiée ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour infirmer l'ordonnance