Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-20.277
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11102 F Pourvoi n° V 22-20.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [M] [D] [J], 2°/ Mme [R] [B], épouse [D] [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 22-20.277 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au directeur des finances publiques de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D] [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] [J] et les condamne in solidum à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1 500 euros, et, in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.