Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-21.286

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11100 F Pourvoi n° S 22-21.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 5] (Cameroun), a formé le pourvoi n° S 22-21.286 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BPCE International et Outre-mer, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Banque centrale populaire, dont le siège est [Adresse 1] (Maroc), 4°/ à la société Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Cameroun), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D], de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés BPCE et BPCE International et Outre-mer, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Banque centrale populaire et Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer aux sociétés BPCE et BPCE International et Outre-Mer la somme de 1 500 euros chacune et, aux sociétés Banque centrale populaire et Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.