Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-21.943

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11099 F Pourvoi n° F 22-21.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [LP] [L], 2°/ Mme [D] [L], tous deux domiciliés [Adresse 11], 3°/ Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 5], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mère de [M] [Z], mineure, 4°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 9], tous quatre ayants droit de [H] [N] et de [A] [L], décédés, 5°/ Mme [EN] [C], 6°/ M. [VH] [T], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. [E] [C], tous deux domiciliés [Adresse 13], et tous deux ayants droit de [V] [P] épouse [C] et de [NZ] [C], décédés, 7°/ M. [S] [P], domicilié [Adresse 12], 8°/ Mme [X] [C], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], 9°/ M. [B] [C], domicilié [Localité 8], ces deux derniers agissant en qualité d'ayants droit de [V] [P] épouse [C] et de [NZ] [C], décédés, 10°/ Mme [W] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], 11°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 3], 12°/ Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 4], 13°/ Mme [HS] [K], domiciliée [Adresse 7], tous quatre venant aux droits de [Y] [I], décédée, ont formé le pourvoi n° F 22-21.943 contre l'ordonnance n° RG : 22/07635 rendue le 29 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [LP] [L] et Mme [D] [L], de Mme [U] [L], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mère de [M] [Z], mineure, de Mme [J] [L], tous quatre ayants droit de [H] [N] et de [A] [L], décédés, de Mme [EN] [C], de M. [T], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. [E] [C], tous deux ayants droit de [V] [P] et de [NZ] [C], décédés, de M. [P], de Mme [X] [C], de M. [B] [C], ces deux derniers agissant en qualité d'ayants droit de [V] [P] et de [NZ] [C], décédés, de Mme [W] [I] et M. [R] [I], de Mme [F] [K] et Mme [HS] [K], tous quatre venant aux droits de [Y] [I], décédée, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Airbus, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [LP] [L] et Mme [D] [L], Mme [U] [L], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mère de [M] [Z], mineure, Mme [J] [L], tous quatre ayants droit de [H] [N] et de [A] [L], décédés, Mme [EN] [C], M. [T], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. [E] [C], tous deux ayants droit de [V] [P] et de [NZ] [C], décédés, M. [S] [P], Mme [X] [C], M. [B] [C], ces deux derniers agissant en qualité d'ayants droit de [V] [P] et de [NZ] [C], décédés, Mme [W] [I] et M. [R] [I], Mmes [F] [K] et [HS] [K], tous quatre venant aux droits de [Y] [I], décédée, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [LP] [L] et Mme [D] [L], Mme [U] [L], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mère de [M] [Z], mineure, Mme [J] [L], tous quatre ayants droit de [H] [N] et de [A] [L], décédés, Mme [EN] [C], M. [T], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de M. [E] [C], tous deux ayants droit de [V] [P] et de [NZ] [C], décédés, M. [S] [P], Mme [X] [C], M. [B] [C], ces deux derniers agissant en qualité d'ayants droit de [V] [P] et de [NZ] [C], décédés, Mme [W] [I] et M. [R] [I], Mmes [F] [K] et [HS] [K], tous quatre venant aux droits de [Y] [I], décédée, et les condamne à payer à la société Air France la somme globale de 2 000 euros et les condamne in soli