Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-22.811

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11096 F Pourvoi n° Z 22-22.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-22.811 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Agence CLVD, 2°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bio finance, 3°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Banque alternative suisse, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), 5°/ à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable - dénomination sociale abrégrée : Fidexpertise (FID), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise - FID), de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Banque alternative suisse, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [L] et par la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable (Fidexpertise - FID) et condamne M. [L] à payer à la société Banque alternative suisse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.