Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-20.876
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11094 F Pourvoi n° W 22-20.876 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-20.876 contre le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est chez [6], [Adresse 8], 3°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.