Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-21.223

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11092 F Pourvoi n° Y 22-21.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [L] [D] [H], 2°/ Mme [J] [I] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 22-21.223 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H] et Mme [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [T] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.