Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-20.543

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11090 F Pourvois n° J 22-20.543 S 22-21.470 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 La société Mille Affaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 22-20.543 et S 22-21.470 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans les litiges l'opposant à la société Commerces rendement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mille Affaires, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Commerces rendement, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-20.543 et S 22-21.470 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun aux pourvois, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mille Affaires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mille Affaires et la condamne à payer à la société Commerces rendement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.