Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 23-18.846
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11087 F Pourvoi n° K 23-18.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 23-18.846 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan (service surendettement et PRP), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [18], dont le siège est chez [15], [Adresse 19], 3°/ à la société [9], dont le siège est chez [10], [Adresse 20], 4°/ à la société [11], dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], 6°/ à la société [23] [Localité 17], dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la Caisse d'allocations familiales des Landes, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société [8], dont le siège est chez [16], [Adresse 21], 9°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 22], 10°/ à la société [24], dont le siège est chez [13], [Adresse 6], 11°/ à la société [13], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.