Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-22.295
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11081 F Pourvoi n° P 22-22.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 1°/ la société Visas 4 commissariat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [G] [Y], domicilié chez [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 22-22.295 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SELARL [E] [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [E] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxxa, 2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Visas 4 commissariat et de M. [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société SELARL [E] [D], représentée par Mme [E] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxxa, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Visas 4 commissariat et M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Visas 4 commissariat et M. [Y] à payer à la société SELARL [E] [D], représentée par Mme [E] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Oxxa, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.