Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-21.582

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 606, 607, 608 du code de procédure civile, R. 322-22 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11074 F Pourvoi n° P 22-21.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [L] [B], 2°/ Mme [Z] [F] [K], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 22-21.582 contre les jugements d'orientation rendus les 9 septembre 2021 et 10 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et le jugement d'adjudication rendu le 9 juin 2022 par le juge de l'exécution de ce même tribunal judiciaire, dans le litige les opposant à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [B] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement d'orientation rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 9 septembre 2021. Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile, R. 322-22 et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à la société My Money Bank la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.