Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-23.532
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11072 F Pourvoi n° G 22-23.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 La société Mandateam, société civile professionnelle, anciennement dénommée SCP Diesbecq [T], dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [B] [T], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Argentifolia, dont le siège est [Adresse 2], suivant jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 29 août 2017, a formé le pourvoi n° G 22-23.532 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 5] et [Adresse 6], représenté par son administrateur provisoire, la société AJ associés, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Intervenant volontaire : La société Argentifolia, dont le siège est [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Mandateam, anciennement dénommée SCP Diesbecq [T], représentée par Mme [B] [T], agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Argentifolia, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, la société AJ associés, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Argentifolia de son intervention volontaire. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mandateam, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Argentifolia, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mandateam, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Argentifolia et la condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, la société AJ associés, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.