Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 21-23.204

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1189 F-D Pourvoi n° F 21-23.204 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 La Société générale de banque au Liban, société anonyme de droit libanais, dont le siège est [Adresse 2] (Liban), a formé le pourvoi n° F 21-23.204 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J] [X], domicilié [Adresse 1] (Liban), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la Société générale de banque au Liban, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), par trois ordonnances rendues le 29 novembre 2019, M. [X], titulaire d'un compte libellé en dollars américains ouvert dans les livres de la Société générale de banque au Liban (la banque), société de droit libanais, a été autorisé à pratiquer au préjudice de celle-ci une saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières, une saisie conservatoire de créances et un nantissement judiciaire provisoire en garantie de sa créance correspondant au solde de son compte. 2. La banque a saisi un juge de l'exécution à fin de rétractation des ordonnances. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ; que la licéité d'une mesure conservatoire dépend donc de sa proportionnalité au montant de la créance dont il s'agit d'assurer la conservation ; que la monnaie dans laquelle est libellée une créance, de laquelle dépend directement le taux de change et donc la valeur réelle de la créance, a donc une incidence nécessaire et directe sur la proportionnalité et la licéité des mesures conservatoires sollicitées ; qu'au cas présent, la SGBL faisait valoir que par l'effet d'une décision de la Commission spéciale d'investigation, en raison de la participation de la méconnaissance par M. [X] de l'embargo imposé à la Syrie, son compte ouvert dans les livres de la SGBL, initialement libellé en dollars américains, avait été converti en livres libanaises ; qu'il en résultait, du fait de la dévaluation de la livre libanaise, que son apparence de créance ne représentait en réalité plus que 7 % de la créance qu'il revendiquait, ce qui rendait considérablement disproportionnées les mesures conservatoires en cause ; qu'en refusant de s'interroger sur les conséquences de la décision de conversion du compte de M. [X] en livres libanaises au motif qu'une telle question relèverait du juge du fond, la cour d'appel a refusé d'exercer son office de contrôle de la proportionnalité des mesures conservatoires, en violation de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°/ que le compte bancaire ouvert au Liban est soumis à la loi libanaise ; qu'au cas présent, en application de la loi libanaise n° 44 du 24 novembre 2015 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Commission spéciale d'investigation a décidé de convertir le compte de M. [X] en livres libanaises ; qu'en décidant in fine d'évaluer provisoirement la créance de M. [X] en dollars américains, à la somme de 20.000.223,24 dollars américains, soit 18.171.502,83 euros, la cour d'appel refusé de donner effet à la loi libanaise, en violation de l'article 3 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 511-1 du code des pr