Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024 — 22-23.431

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 1180 F-D Pourvoi n° Y 22-23.431 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.431 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Sercel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sercel, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2022), par une déclaration d'appel du 7 mai 2019, M. [F] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Sercel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. M. [F] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de dire en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande alors : « 1°/ que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 et ce, même en l'absence d'empêchement technique ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif, la cour d'appel a retenu que seul un empêchement d'ordre technique peut justifier que l'appelant puisse compléter sa déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer et que l'exposant n'avait pas été contraint de joindre une annexe pour motiver son appel en raison du nombre de caractères au-delà des 4080 puisque l'annexe complète de la déclaration d'appel comportait moins de 3 000 caractères ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ensemble l'article 6 de ce décret ; 2°/ que les dispositions du décret du 25 février 2022 modifiant l'article 901 du code de procédure civile, prévoyant que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par le magistrat compétent ou sur déféré ; qu'en l'espèce, l'instance introduite devant la cour d'appel était en cours à la date de l'entrée en vigueur des textes réglementaires précités, l'arrêt attaqué ayant été rendu le 20 mai 2022, soit postérieurement ; qu'en retenant qu'elle n'était pas saisie au prétexte que l'exposant n'était pas contraint par un empêchement d'ordre technique justifiant le recours à une annexe et que la déclaration n'aurait pu être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel formé dans le délai imparti pour conclure au fond quand l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction prévoyant la possibilité de joindre une annexe à la déclaration d'appel sans démonstration d'un empêchement technique, était applicable à l'instance en cours devant elle, la cour d'appel a de nouveau violé par refus d'application l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et l'article 6 de ce décret.» Réponse de la Cour Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 : 3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est i