Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 24-17.395

qpcother Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTIONS PRIORITAIRES de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 NON-LIEU A RENVOI Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° D 24-17.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 Par mémoire spécial présenté le 15 octobre 2024, la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 24-17.395 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans une instance l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 4]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 24 mars 2021, n° 19-23.136), après avoir reçu plusieurs produits sanguins en 1978, 1981 et 1985, Mme [H] a présenté une contamination par le virus de l'hépatite C et obtenu, le 9 novembre 2009, une expertise en référé qui a conclu que la provenance des culots sanguins délivrés en 1978 était inconnue et que les autres culots avaient été délivrés par les centres de transfusion sanguine de [Localité 3] et [Localité 2] (les CTS), alors assurés par la société Allianz IARD (l'assureur). 2. En 2012, Mme [H] a sollicité une indemnisation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) qui, par décision du 26 septembre 2012, a admis l'origine transfusionnelle de sa contamination et l'a indemnisée à hauteur de 60 642 euros. 3. Le 25 février 2016, l'ONAM a assigné la société Allianz IARD en remboursement de cette somme. 4. A l'issue d'une cassation de l'arrêt en ce qu'il avait accueilli la demande de l'ONIAM, la cour d'appel de renvoi a, de nouveau, fait droit à cette demande. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Paris, la société Allianz IARD a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 1221-14, huitième alinéa, du code de la santé publique, issu de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ainsi rédigée : « - Le huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l'ONIAM ou aux tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime d'exercer un recours en garantie contre l'un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l'innocuité n'a pas été démontrée, pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge, est-il contraire au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que les recours en contribution que pourraient ensuite engager l'assureur en cause à l'encontre des autres fournisseurs seraient soumis à la démonstration – en pratique quasi-impossible – d'une faute et seraient en tout état de cause dépourvus d'efficacité en présence de fournisseurs non identifiés ou non assurés, laissant ainsi définitivement à la charge de l'assureur actionné par l'ONIAM ou les tiers payeurs une part d'indemnisation excédant celle de son assuré ? - Le huitième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu de l'article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, qui permet à l'ONIAM ou aux tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime d'exercer un recours en garantie contre l'un quelconque des assureurs des structures ayant fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, dont l'innocuité n'a pas été démontrée, pour