Première chambre civile, 11 décembre 2024 — 22-13.155
Textes visés
- Article 145 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 685 F-D Pourvoi n° D 22-13.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 La société Bayer HealthCare, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 22-13.155 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [S] [C], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à la société Biogaran, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Bayer HealthCare, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SCP Richard, avocat de Mme [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1.Il est donné acte à la société Bayer Healthcare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Biogaran. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022), rendu en référé, de 1992 à 2000, Mme [K] s'est vu prescrire, notamment par Mme [C], de l'Androcur, médicament ayant pour principe actif l'acétate de cyprotérone, produit par la société Bayer Healthcare. Le 6 avril 2004, elle a subi l'exérèse d'un méningiome. 3. Les 29 et 30 septembre 2020, imputant l'apparition de cette tumeur à la prise d'Androcur, elle a assigné la société Bayer Healthcare, Mme [C], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'Agence nationale de sécurité du médicament devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 4. La société Bayer HealthCare et Mme [C] font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise médicale, alors : « 1°/ que si le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, il suppose toutefois que cette action ne soit pas manifestement vouée à l'échec, notamment en raison de son irrecevabilité ; qu'en retenant en l'espèce, pour accueillir la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [K], que celle-ci n'était "pas tenue de démontrer la recevabilité ( ) de son action ultérieure" et qu'il n'était pas "nécessaire de rentrer dans le détail des fondements qu'elle invoque", cependant que l'irrecevabilité de l'action en vue de laquelle la mesure était demandée était de nature à faire obstacle à son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum suppose que l'action au fond susceptible d'être introduite ne soit pas manifestement vouée à l'échec, et notamment irrecevable car prescrite ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux impose à la victime de respecter un double délai, le délai triennal de prescription, qui court à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance